Principaux débats

  • Le principe de non-refoulement est-il applicable dans les cas d’influx massif?
  • Est-il applicable en zone internationale?
  • Est-il devenu jus cogens?
  • Est-ce que certaines personnes tombent en dehors de la protection garantie par l’obligation de non-refoulement?

Points principaux

  • Le non-refoulement et les différentes sortes d’asile
  • Le non-refoulement sous la Convention de Genève c. les instruments de protection des droits de l’homme
  • La nature absolue du non-refoulement
  • L’accès à la protection

Traités

Au niveau international

  1. HCDH, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradant, 10 décembre 1984, 1465 U.N.T.S, Art.3.
  2. HCDH, Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 U.N.T.S. 150, Art 33.r
  3. Nations Unies, Protocole relatif au statut des réfugiés, 4 octobre 1967, 606 U.N.T.S. 267.

Actes concertés non conventionnels

  1. HCR, EXCOM, «Non-refoulement», Conclusion No. 6 (XXVIII), 1977.
  2. HCR, Déclaration des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, 12-13 décembre 2001, HCR/MMSP/2001/09, préambule - par. 4.

Document du HCR

  1. HCR, « Note sur la protection internationale », UN doc. A/AC.96/830, 7 septembre 1994, para. 14–15, 30–41.
  2. UNHCR intervention before the Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative Region in the case between C, KMF, BF (Applicants) and Director of Immigration, Secretary for Security (Respondents), 31 January 2013,  Civil Appeals Nos. 18, 19 & 20 of 2011. (Disponible uniquement en anglais).

Doctrine

Lectures de référence

  1. V. Chetail, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », dans Chetail, V. (dir), 'La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après: bilan et perspectives', Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 3–61.

Lectures conseillées

  1. E. Lauterpacht et D. Bethlehem, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », dans E. Feller, V. Türk, and F. Nicholson (dir.), 'La protection des réfugiés en droit international', Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 126–196.
  2. D. Alland et Catherine Teitgen-Colly, Traité du droit d’asile, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, pp. 224–232.

Jurisprudence

  1. Németh c. Canada, Cour suprême du Canada, décision du 25/11/2010 (Extradition vers la Hongrie d’un réfugié au sens de la Convention de Genève ordonnée par le ministre de la Justice – mandat d’arrestation international relatif à une accusation de fraude – caractère raisonnable de l’arrêté d’extradition – examen des obligations internationales du Canada en matière d’extradition par rapport à celles en matière de protection des refugiés (non-refoulement) – toute personne ayant la qualité́ de refugié́ a automatiquement droit à la protection contre le refoulement – charge de prouver que la situation n’a pas changé depuis l’octroi du statut de refugié́ ne repose par sur le réfugié – décision du ministre de la Justice déraisonnable et basée sur des principes juridiques erronés (la qualité de réfugié n’avait pas été perdue ou révoquée lorsque la décision d’extradition a été prise : la disposition pertinente était l’article 44, 1, b), de la LE et non l’article 44, 1, a), de la Loi sur l’extradition).
  2. Gavrila c. Canada, Cour suprême du Canada, décision du 25/11/2010 (Extradition vers la Roumanie d’un réfugié au sens de la Convention de Genève ordonnée par le ministre de la Justice pour purger une peine d’emprisonnement relative à une condamnation pour fabrication de faux visas – caractère raisonnable de l’arrêté d’extradition – examen des obligations internationales du Canada en matière d’extradition par rapport à celles en matière de protection des refugiés (non-refoulement) – charge de prouver que la situation n’a pas changé depuis l’octroi du statut de refugié́ ne repose par sur le réfugié – décision du ministre de la Justice déraisonnable et basée sur des principes juridiques erronés (la qualité de réfugié n’avait pas été perdue ou révoquée lorsque la décision d’extradition a été prise : la disposition pertinente était l’article 44, 1, b), de la LE et non l’article 44, 1, a), de la Loi sur l’extradition).

 

 II.1.1	Non-refoulementII.1.1 Non-refoulement

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